Agrivoltaïsme : réglementation et parcours d’un projet

Une production d’énergie conçue autour d’un projet agricole

L’agrivoltaïsme associe sur une même parcelle une production agricole et une production d’électricité solaire.

Depuis la loi APER du 10 mars 2023, la France dispose d’une définition juridique précise. Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.

Cette définition donne sa spécificité à l’agrivoltaïsme : le projet agricole constitue le point de départ de l’installation énergétique. Les panneaux apportent un service directement utile à l’agriculture, leur implantation s’adapte aux besoins de l’exploitation et les résultats agricoles font ensuite l’objet d’un suivi dans le temps.

Parmi les installations photovoltaïques implantées sur des terres agricoles, seules celles qui remplissent l’ensemble des conditions prévues par l’article L.314-36 du Code de l’énergie peuvent être qualifiées d’agrivoltaïques. La loi distingue ainsi clairement l’agrivoltaïsme des autres formes de photovoltaïque sur foncier agricole.

En une phrase : l’agriculture définit le projet, l’installation solaire lui apporte un service et les résultats agricoles sont mesurés dans le temps.


Les six garanties qui définissent l’agrivoltaïsme

   1. Un service directement rendu à l’agriculture

Chaque installation agrivoltaïque répond à un besoin agricole identifié.

La loi reconnaît quatre services : l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; l’adaptation au changement climatique ; la protection contre les aléas ; l’amélioration du bien-être animal.

Un projet doit apporter directement à la parcelle au moins l’un de ces services.

Pour une production végétale, l’installation peut par exemple agir sur la réduction des excès de rayonnement solaire, la limitation des stress thermiques et hydriques ou la protection contre certains aléas climatiques comme la grêle et les vents violents.

Pour l’élevage, elle peut notamment fournir de l’ombrage, protéger les prairies, améliorer le confort thermique des animaux ou contribuer à la protection du troupeau.

La loi encadre également les effets du dispositif sur les autres services agricoles. Une atteinte substantielle à l’un des quatre services ou une atteinte limitée à deux d’entre eux écarte la qualification d’installation agrivoltaïque.

Le besoin agricole constitue ainsi le premier critère de conception et d’évaluation du projet.

Références : Code de l’énergie, art. L.314-36 II et III et R.314-110 à R.314-113.

   2. Une production agricole significative

L’agrivoltaïsme associe le service rendu à l’agriculture à des résultats agricoles mesurables.

Pour les installations hors élevage relevant du régime général, la production agricole est considérée comme significative lorsque le rendement moyen par hectare observé sur la parcelle agrivoltaïque est supérieur à 90 % du rendement moyen de référence.

La comparaison s’effectue en principe avec une zone témoin ou,  avec un référentiel local, notamment pour les projets en élevage.

La zone témoin permet de comparer la production obtenue sous l’installation avec une production conduite dans des conditions agricoles comparables.

Pour l’élevage, l’évaluation peut notamment s’appuyer sur la biomasse fourragère, le taux de chargement ou la productivité du troupeau. Les serres disposent également de modalités adaptées.

Cette exigence de maintien des rendements est vérifiée dans la durée, au travers de rapports de contrôle intervenant tous les trois ans dans le cas standard. Le préfet peut tenir compte de situations particulières prévues par les textes, notamment d’événements imprévisibles ou d’une amélioration significative et démontrable de la qualité de la production.

À retenir : la performance agricole du projet repose sur des données mesurées et comparables.

Références : Code de l’énergie, art. R.314-114 à R.314-116 ; arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme.

 

   3. Un revenu agricole durable

La réglementation mesure également la performance économique de l’activité agricole.

Le revenu agricole est considéré comme durable lorsque la moyenne des revenus tirés de la vente des productions végétales et animales après déploiement de l’installation agrivoltaïque est au moins équivalente à celle observée avant ce déploiement, en tenant compte de l’évolution de la situation économique générale et de celle de l’exploitation.

Pour l’installation d’un nouvel agriculteur, la comparaison repose sur des exploitations locales du même type.

Le cadre réglementaire évalue donc deux dimensions complémentaires : la quantité produite sur la parcelle, et la valeur économique de la production agricole de l’exploitation.

À retenir : l’agrivoltaïsme doit accompagner dans le temps une activité agricole économiquement viable.

Références : Code de l’énergie, art. R.314-117 ; arrêté du 5 juillet 2024.

 

   4. Une agriculture qui reste l’activité principale de la parcelle

La conception physique de l’installation doit préserver les conditions normales de l’exploitation agricole.

La surface devenue inexploitable du fait des équipements représente au maximum 10 % de la superficie totale couverte de la zone couverte par les panneaux.

La hauteur des structures et l’espacement entre les rangées doivent permettre l’exercice normal de l’activité agricole : circulation des engins, travail des cultures, accès aux parcelles et, pour l’élevage, circulation, sécurité et abri des animaux.

Le taux de couverture des modules est limité à 40 %. Ce seuil peut uniquement être dépassé dans le cas de projets de moins de 10 MWc utilisant une technologie dite éprouvée. Les technologies reconnues comme éprouvées seront définis ultérieurement dans un arrêté et elles répondront aux valeurs définies par leur cadre réglementaire propre.

Ces différentes règles déterminent très concrètement la conception du projet : largeur des interrangs, hauteur des panneaux, implantation des poteaux, tournières, accès, zones de circulation ou équipements destinés au troupeau.

Une grande culture, une vigne, un verger, du maraîchage ou un élevage conduisent donc à des architectures différentes, adaptées au cas d’usage.

À retenir : l’installation solaire s’adapte à l’exploitation agricole, et non l’inverse.

Références : Code de l’énergie, art. L.314-36 IV, R.314-118 et R.314-119.

 

   5. Une activité agricole effective pendant toute la vie du projet

Une installation agrivoltaïque repose sur la présence d’un agriculteur actif, au sens de la définition déjà utilisée dans le cadre de la PAC.

Le projet identifie l’exploitant, les productions concernées, les pratiques agricoles et les modalités d’exploitation de la parcelle.

La réglementation prévoit aussi la continuité de l’activité en cas de changement d’exploitant. La durée pendant laquelle l’installation peut continuer à fonctionner sans agriculteur actif est limitée à dix-huit mois. Au-delà, la qualification agrivoltaïque n’est plus reconnue et le préfet prend alors des sanctions, pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation d’exploiter l’installation et à la prescription de son démantèlement.

Cette exigence inscrit l’installation dans le temps long de l’exploitation agricole, de sa transmission et du renouvellement des générations.

À retenir : l’existence d’une activité agricole réelle accompagne l’installation pendant toute son exploitation.

Références : Code de l’énergie, art. R.314-108 et R.314-109 ; Code de l’urbanisme, art. R.431-27.

 

   6. Une installation réversible

La réversibilité constitue une garantie centrale du cadre agrivoltaïque.

L’autorisation est accordée pour une durée maximale de 40 ans.

Une prorogation de dix ans peut être accordée lorsque les conditions réglementaires sont réunies et que l’installation présente encore un rendement significatif.

À l’issue de l’exploitation, les équipements sont démantelés et le terrain est remis en état. Des garanties financières sécurisent la réalisation de ces opérations.

La vocation agricole de la parcelle reste ainsi préservée au-delà de la période de production électrique.

Références : Code de l’urbanisme, art. L.111-32 et R.111-62 à R.111-64 ; Code de l’énergie, art. L.314-40.


De la parcelle à la mise en service : comment se construit un projet agrivoltaïque ?

Un projet agrivoltaïque se construit sur plusieurs années.

Agronomie, environnement, urbanisme, raccordement électrique, ingénierie solaire, financement et dialogue territorial avancent en grande partie simultanément.

À chaque étape, de nouvelles informations conduisent à préciser le projet. Sa surface, sa puissance, son implantation, sa technologie ou son organisation agricole peuvent évoluer profondément entre les premières études et le projet finalement construit.

À titre indicatif, la conception et les études approfondies représentent fréquemment plus d’une année de développement. L’instruction administrative peut elle-même s’étendre sur une année ou davantage. Le raccordement, le financement et la construction ajoutent ensuite plusieurs années au calendrier. Compte-tenu de ces différentes étapes, il faut compter de 3 à 5 ans pour qu’un projet agrivoltaïque entre en exploitation.

Ces délais peuvent varier fortement selon le territoire, les délais d’instruction, les enjeux environnementaux et la situation du réseau électrique local.

 

   1. Partir d’un besoin agricole et qualifier le site

Le développement commence par l’exploitation agricole.

L’agriculteur et le développeur analysent notamment : les productions existantes et futures, les itinéraires techniques, les sols, le matériel agricole, les besoins en eau, les conditions climatiques, les contraintes d’exploitation et enfin les perspectives de transmission ou d’évolution de l’exploitation.

Ils identifient ensuite le ou les services attendus de l’installation : adaptation climatique, protection contre un aléa, amélioration agronomique ou amélioration du bien-être animal.

Une première analyse territoriale complète ce diagnostic. Elle porte notamment sur la topographie, les accès, l’environnement naturel, le paysage, le patrimoine, l’urbanisme,la proximité du réseau électrique et la disponibilité des capacités de raccordement.

Cette première étape mesure la cohérence agricole, territoriale, technique et économique du site.

Certains sites poursuivent leur développement. D’autres appellent une évolution du projet ou l’arrêt des études.

 

   2. Construire ensemble le projet agricole et l’installation solaire

Le projet agricole structure ensuite la conception photovoltaïque.

Cette phase précise les productions, les rendements attendus, les itinéraires techniques, les machines utilisées, les circulations, les besoins en eau et les modalités de suivi.

Chaque donnée agricole se traduit dans la conception technique.

La largeur du matériel détermine les espaces de travail entre les rangées. Une vigne ou un verger appelle une hauteur et une implantation adaptées. Un élevage conduit à intégrer les clôtures, les points d’eau, les circulations, les zones d’ombre et les conditions de sécurité du troupeau.

L’agronomie et l’ingénierie solaire progressent donc ensemble.

Le projet fixe progressivement : la surface équipée, la puissance, le type de structure, la hauteur des panneaux, l’espacement entre les rangées, les accès agricoles, les pistes techniques, les postes électriques, les clôtures, la zone témoin lorsqu’elle est requise, les secteurs préservés et les aménagements paysagers.

Chaque arbitrage produit plusieurs effets.

Un interrang plus large facilite certaines pratiques agricoles et réduit la densité énergétique à l’hectare. Une structure plus haute peut améliorer les conditions d’exploitation et augmenter le coût de l’installation. Une réduction de l’emprise peut répondre à un enjeu environnemental tout en modifiant la puissance et l’économie du projet.

Le projet final recherche ainsi une cohérence entre quatre dimensions : agriculture, environnement, énergie et économie.

    3. Réaliser les études agricoles et environnementales

L'étude préalable agricole

La réalisation d’une étude préalable agricole – EPA – est obligatoire pour tous les projets agrivoltaïques.

L’étude décrit le projet, analyse l’économie agricole du territoire, évalue les effets positifs et négatifs du projet et présente les mesures d’évitement, de réduction puis, lorsque cela est nécessaire, de compensation collective.

Références : Code rural et de la pêche maritime, art. L.112-1-3 et D.112-1-18 à D.112-1-23.

Ce que la loi d'urgence agricole de 2026 a changé

La loi du 18 août 2026 a précisé le régime applicable aux projets agrivoltaïques.

Pour ces projets, les mesures de compensation collective agricole s’appliquent aux surfaces soustraites à toute activité agricole, de manière définitive ou réversible.

Les surfaces situées sous les dispositifs solaires sur lesquelles l’activité agricole se poursuit conformément à la définition légale de l’agrivoltaïsme restent hors du champ de cette compensation collective.

La même loi renforce l’effectivité du dispositif. Après mise en demeure, l’administration peut notamment recourir à la consignation des sommes nécessaires, à l’exécution d’office et à des sanctions administratives. L’amende peut atteindre 30 000 euros et l’astreinte 1 500 euros par jour.

Cette réforme traduit directement dans le droit de la compensation agricole la spécificité de l’agrivoltaïsme : la terre située sous les panneaux conserve son usage agricole lorsqu’elle continue effectivement à produire.

Référence : Code rural et de la pêche maritime, art. L.112-1-3, dans sa rédaction issue de l’article 30 de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026.

L'évaluation environnementale

Le projet fait également l’objet d’une évaluation environnementale approfondie.

Les diagnostics portent notamment sur les habitats naturels, la faune et la flore, les continuités écologiques, les zones humides, l’eau, les sols, le paysage et le patrimoine monumental.

Les inventaires naturalistes suivent les périodes biologiques pertinentes. La connaissance complète du site nécessite ainsi fréquemment des observations réparties sur plusieurs saisons.

En dessous d’un certain seuil d’emprise au sol, les ombrières agrivoltaïques peuvent faire l’objet d’un examen préalable au cas par cas. L’autorité environnementale vérifie alors l’absence d’impact et enjeux potentiels sur la base du dossier remis par le porteur de projet. Si tel est le cas, le projet est dispensé de la réalisation d’une étude environnementale complète nécessitant la conduite d’un inventaire sur quatre saisons consécutives.

Pour les projets d’énergie renouvelable, la fonction d’autorité environnementale est exercée par les Missions régionales d’autorité environnementale – MRAe. Elles examinent la qualité de l’étude d’impact, l’analyse des incidences environnementales, la prise en compte de la biodiversité, l’eau et les sols, le paysage, les effets cumulés et enfin les mesures proposées par le porteur de projet.

L’autorité environnementale dispose en principe de deux mois pour rendre son avis. Le porteur de projet établit ensuite une réponse écrite.

L’avis et cette réponse alimentent l’information du public et éclairent la décision administrative.

L’examen environnemental influence directement la conception du projet. Un secteur à fort enjeu écologique peut être préservé. Un enjeu paysager peut modifier les reculs ou les plantations. Un enjeu hydraulique peut conduire à déplacer un accès ou un équipement.

Depuis la loi du 18 août 2026, les mesures de compensation écologique mises en œuvre sur des terres agricoles s’orientent en priorité vers des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique, dans le respect de l’équivalence écologique. La loi privilégie également leur mise en œuvre avec les exploitants agricoles.

Références : Code de l’environnement, art. L.122-1 et suivants ; annexe à l’art. R.122-2, rubrique 30 ; art. L.163-1.

 

   4. Obtenir l’autorisation du projet

Le permis de construire

L’autorisation d’urbanisme constitue un jalon majeur du développement.

En dehors des régimes particuliers liés notamment aux espaces protégés, les installations photovoltaïques au sol de puissance supérieure ou égale à 3 kWc et inférieure à 3 MWc relèvent de la déclaration préalable.

À partir de 3 MWc, elles relèvent du permis de construire.

Les projets agrivoltaïques développés à l’échelle de plusieurs mégawatts suivent donc généralement la procédure du permis de construire.

Pour un projet présenté comme agrivoltaïque, le dossier doit justifier précisément le respect des critères de l’article L.314-36 du Code de l’énergie.

Le projet agricole et sa conformité au cadre agrivoltaïque font ainsi partie intégrante de l’instruction d’urbanisme.

Le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation des installations présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques.

Références : Code de l’urbanisme, art. R.421-9, R.422-2 et R.431-27.

L'examen de la CDPENAF

La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers – CDPENAF – occupe une place centrale dans l’examen agricole du projet.

Les installations concernées implantées sur les espaces naturels, agricoles et forestiers sont soumises à son avis conforme, selon les règles fixées par l’article L.111-31 du Code de l’urbanisme.

Pour les projets agrivoltaïques, cet avis vaut pour l’ensemble des procédures administratives nécessaires au projet.

Le Code de l’urbanisme prévoit un délai de deux mois à l’issue duquel, dans le régime concerné, l’absence d’avis vaut avis favorable.

Depuis le 28 mai 2026, l’audition systématique du pétitionnaire par la CDPENAF avant son avis n’est plus prévue par l’article L.111-31. La portée de l’avis conforme sur l’ensemble des procédures administratives du projet reste inchangée.

Références : Code de l’urbanisme, art. L.111-31 et R.423-70-2 ; loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, art. 35.

Dialogue territoriale et participation du public

Les projets agrivoltaïques sont développés en concertation étroite avec les élus du territoire. Les projets sont généralement présentés en conseil municipal dès la sécurisation foncière et ils doivent obligatoirement organiser un « comité de projet » avec les représentants de la commune, de la communauté de communes et des communes limitrophes avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.

La procédure environnementale organise également la participation du public selon le régime applicable au projet. Elle peut avoir lieu dans le cadre d’une enquête publique ou par voie dématérialisée.

Le dossier mis à disposition comprend notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage.

Habitants, collectivités, associations, organisations professionnelles et acteurs économiques peuvent prendre connaissance du projet et formuler leurs observations.

Cette étape complète l’analyse agricole, environnementale et technique par une lecture territoriale du projet.

À l’issue de l’instruction, le préfet dispose de l’ensemble de ces éléments pour prendre sa décision. L’autorisation peut intégrer des prescriptions applicables à la construction et à l’exploitation.

 

   5. Sécuriser le raccordement et le modèle économique

Le raccordement électrique se prépare dès les premières phases du développement.

Le gestionnaire de réseau étudie le point de raccordement, les capacités disponibles, les ouvrages nécessaires, les éventuels renforcements, leur coût et leur calendrier.

Ces paramètres influencent directement la puissance, l’économie et le calendrier du projet.

Une solution de raccordement adaptée renforce sa faisabilité. Des travaux plus importants peuvent conduire à modifier sa puissance, son phasage ou son modèle économique. En effet, le porteur de projet doit couvrir les coûts de raccordement direct au réseau électrique. Ces paramètres jouent donc un rôle déterminant dans l’analyse de faisabilité.

Références : Code de l’énergie, art. L.342-1 et suivants ; procédures de raccordement des gestionnaires de réseau.

Appel d'offres, contrat de marché ou autre mécanisme de valorisation

L’autorisation administrative et le mécanisme de valorisation de l’électricité remplissent deux fonctions différentes.

Le permis autorise le projet.

Le mécanisme économique organise la vente ou la valorisation de l’électricité produite.

Selon ses caractéristiques, un projet peut notamment participer à une procédure de mise en concurrence organisée par l’État ou s’inscrire dans un modèle de marché, par exemple au moyen d’un contrat d’achat d’électricité de long terme.

Dans les appels d’offres, la Commission de régulation de l’énergie – CRE – instruit les candidatures selon un cahier des charges qui détermine les catégories de projets, les volumes, le calendrier, le prix de candidature et les autres critères applicables.

L’appel d’offres constitue donc, pour les projets concernés, un nouveau niveau de sélection entre des opérations déjà très avancées.

Références : Code de l’énergie, art. L.311-10 et suivants ; cahier des charges de l’appel d’offres applicable à chaque période.

 

   6. Réunir les conditions de l’investissement et construire

Avant la décision finale d’investissement, le projet doit réunir plusieurs conditions :

  • une autorisation d’urbanisme sécurisée ;
  • la maîtrise foncière ;
  • la sécurisation juridique des contrats ;
  • une solution de raccordement ;
  • un modèle de valorisation de l’électricité ;
  • les contrats de construction ;
  • les assurances ;
  • le financement.

Le secteur utilise couramment l’expression « ready to build » pour désigner ce degré avancé de maturité.

À ce stade, le projet résulte déjà de plusieurs années de travail associant l’agriculteur, le développeur, les agronomes, les écologues, les paysagistes, les ingénieurs, les services de l’État, les collectivités, les gestionnaires de réseau, les juristes et les financeurs.

Le chantier matérialise ensuite l’ensemble des choix réalisés pendant le développement.

Il comprend notamment les structures, les modules photovoltaïques, les réseaux électriques, les postes, les pistes, les accès et le raccordement.

L’organisation des travaux tient compte de l’activité agricole : protection des sols, circulation des engins, accès à l’eau, emprises temporaires, stockage du matériel, périodes de culture ou de pâturage et remise en état après chantier.

La construction s’étend généralement sur plusieurs mois, avec des variations liées à la technologie, au terrain, au raccordement et aux contraintes environnementales.

 

   7. Contrôler l’installation avant sa mise en service

Le régime agrivoltaïque organise un premier contrôle avant la mise en service.

Ce contrôle porte sur l’installation et, lorsqu’elle est requise, sur sa zone témoin.

Le rapport documente les caractéristiques agricoles et techniques du projet et permet de vérifier la continuité entre le projet conçu, le projet autorisé et l’installation effectivement construite.

Références : Code de l’énergie, art. R.314-120 ; arrêté du 5 juillet 2024.

 

   8. Mesurer les résultats agricoles pendant toute l’exploitation

La mise en service ouvre une phase de suivi qui accompagne toute la durée d’exploitation.

Une collecte de données est réalisée annuellement, afin d’alimenter l’observatoire statistique mis en place par l’ADEME et rassembler les éléments obligatoires en vue d’un nouveau contrôle, intevenant pendant la sixième année suivant la mise en service.

La fréquence devient ensuite :

  • tous les cinq ans pour les technologies éprouvées visées par la réglementation ;
  • tous les trois ans pour les installations concernées dont le taux de couverture est inférieur à 40 % ;
  • tous les ans pour les autres installations relevant de cette disposition.

Les contrôles sont réalisés par les catégories d’organismes prévues par le Code : organisme scientifique, institut technique agricole, chambre d’agriculture ou expert foncier et agricole.

Le contrôle porte notamment sur le maintien de l’activité agricole, le caractère significatif de la production et le respect des caractéristiques du projet.

La qualification agrivoltaïque repose ainsi à la fois sur des engagements lors de la conception et sur des résultats agricoles observés pendant l’exploitation.

Références : Code de l’énergie, art. R.314-120 à R.314-123 ; arrêté du 5 juillet 2024.


L’Observatoire de l’agrivoltaïsme et la connaissance de la filière

La loi APER a confié à l’ADEME une mission de suivi de l’agrivoltaïsme.

L’Observatoire rassemble progressivement des informations sur les installations, leur localisation, leurs caractéristiques agricoles, leur technologie et leurs performances.

La base publique distingue notamment :

  • les installations antérieures au cadre APER ;
  • les installations autorisées dans le cadre réglementaire APER ;
  • les démonstrateurs expérimentaux.

Ces données ont vocation à progresser avec la mise en service de nouvelles installations et la transmission des informations issues du suivi réglementaire.

En juin 2026, l’ADEME a également publié la méthode PALIER, un référentiel volontaire de conception et de dialogue autour des projets agrivoltaïques.

PALIER complète le cadre réglementaire par une approche portant sur la vocation agricole, les services apportés, la production, le modèle économique, l’environnement et l’ancrage territorial. Cette méthode accompagne les porteurs de projet sans se substituer aux procédures d’autorisation et de contrôle.

Et après l’exploitation ?

La réglementation accompagne l’installation jusqu’à sa fin de vie.

Au terme de l’autorisation ou à la fin anticipée de l’exploitation, les équipements sont démantelés et le terrain remis en état.

Les garanties financières prévues par la réglementation sécurisent ces opérations.

Le caractère réversible de l’installation permet ainsi à la parcelle de poursuivre durablement sa vocation agricole au-delà de la production d’électricité.

L’agrivoltaïsme en quelques principes

Le cadre français repose sur une articulation précise :

  • un besoin agricole identifié ;
  • un service directement rendu à la parcelle ;
  • une production agricole significative ;
  • un revenu agricole durable ;
  • une agriculture qui demeure l’activité principale ;
  • un agriculteur actif pendant l’exploitation ;
  • une installation adaptée aux pratiques agricoles ;
  • une conception réversible ;
  • des études agricoles et environnementales approfondies ;
  • une autorisation associant expertise agricole et environnementale ;
  • des résultats contrôlés pendant toute l’exploitation ;
  • un démantèlement et une remise en état organisés dès l’origine.

De la première étude au démantèlement, l’agrivoltaïsme est une production d’énergie conçue, autorisée, exploitée et contrôlée autour d’un projet agricole durable.

Textes et sources de référence

Définition et critères de l’agrivoltaïsme
  • Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, notamment article 54.
  • Code de l’énergie, articles L.314-36 à L.314-40.
  • Code de l’énergie, articles R.314-108 à R.314-123.
  • Décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme.
  • Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions de contrôle des installations.
Agriculture et étude préalable agricole
  • Code rural et de la pêche maritime, article L.112-1-3.
  • Code rural et de la pêche maritime, articles D.112-1-18 à D.112-1-23.
  • Loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, notamment articles 30 et 33.
Urbanisme
  • Code de l’urbanisme, articles L.111-27 à L.111-34.
  • Article L.111-31 : avis de la CDPENAF.
  • Articles R.111-62 à R.111-64 : durée, démantèlement, remise en état et garanties financières.
  • Article R.421-9 : régime de déclaration préalable.
  • Article R.422-2 : compétence préfectorale.
  • Article R.431-27 : dossier des projets agrivoltaïques.
  • Article R.423-70-2 : délai d’avis de la CDPENAF.
  • Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article 35.
Environnement
  • Code de l’environnement, articles L.122-1 et suivants.
  • Annexe à l’article R.122-2, rubrique 30 : évaluation environnementale des installations photovoltaïques.
  • Articles R.122-6 et R.122-7 : autorité environnementale.
  • Décret n° 2026-146 du 2 mars 2026.
  • Article L.163-1 : compensation écologique.
Appels d’offres et raccordement
  • Code de l’énergie, articles L.311-10 et suivants.
  • Code de l’énergie, articles L.342-1 et suivants.
  • Commission de régulation de l’énergie – cahiers des charges des appels d’offres photovoltaïques applicables à chaque période.
Suivi de la filière
  • ADEME – Observatoire national de l’agrivoltaïsme.
  • ADEME – études sur le photovoltaïque en terrains agricoles et l’agrivoltaïsme.
  • ADEME – méthode PALIER, version 1.0, juin 2026.

Cadre réglementaire actualisé au 16 septembre 2026.